Un maire peut-il interdire la distribution de tracts ?

Contexte juridique :
Le Maire est titulaire de pouvoirs de police administrative générale. De cette façon, il est chargé d’assurer le bon ordre sur le territoire de sa commune.
Ces pouvoirs de police administrative permettent au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires propres à assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Il est aussi le gardien de la moralité et de la dignité de la personne.
Sous réserve qu’un trouble à l’ordre public soit établi, l’autorité municipale peut donc adopter des mesures restrictives de liberté. Ces mesures devront alors être proportionnées, et toute forme d’interdiction absolue est prohibée.
En particulier, le Maire est compétent pour assurer le maintien de l’ordre dans les marchés (cf. article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).
L’étendue des pouvoirs du Maire lui permet-il de prendre un arrêté d’interdiction de distribution de tracts publicitaires sur les marchés de sa commune ?
Solution juridique :
Dans une affaire soumise aux juges administratifs de Lyon, un Maire avait pris un arrêté interdisant la distribution de tracts publicitaires, politiques et associatifs sur l’ensemble des marchés de sa commune.
Il convient encore de préciser que :
- L’interdiction de distribution de tracts s’étendait jusqu’à trente mètres au-delà des emprises de ce marché.
- L’interdiction était assortie d’exceptions concernant les tracts politiques pendant les périodes de campagne électorales officielles, les tracts publicitaires destinés à l’information des commerçants et les tracts des commerçants pour la promotion du marché.
Les juges lyonnais ont considéré qu’un tel arrêté emportait une « interdiction quasi-absolue de diffuser des opinions et informations à la population sous forme de support papier ».
Ils en déduisent qu’une telle interdiction n’est ni nécessaire, ni proportionnée, et par conséquent, illégale.
Conséquences pratiques :
Assortir une mesure d’interdiction d’exceptions n’est pas forcément suffisant pour la considérer comme proportionnée. Aussi, une mesure d’interdiction ne doit pas couvrir un périmètre géographique trop important du territoire de la commune.
Référence de l’arrêt : CAA Lyon, 22 septembre 2022, n° 20LY02539
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