Un maire peut-il interdire la mendicité ?

Un maire peut-il interdire la mendicité ?

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Contexte juridique :

Le Maire est titulaire de pouvoirs de police administrative générale. De cette façon, il est chargé d’assurer le bon ordre sur le territoire de sa commune. 

Ces pouvoirs de police administrative permettent au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires propres à assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Il est aussi le gardien de la moralité et de la dignité de la personne. 

Sous réserve qu’un trouble à l’ordre public soit établie, l’autorité municipale peut donc adopter des mesures restrictives de liberté. Ces mesures devront alors être proportionnées, et toute forme d’interdiction absolue est prohibée. 

Lorsque l’urgence le justifie, certains arrêtés municipaux peuvent être contestés par la voie du référé, une procédure urgence, qui permet de mettre fin plus rapidement à une mesure locale qui serait attentatoire aux libertés publiques et individuelles. 

Partant, relève-t-il des prérogatives du maire d’interdire la mendicité sur le territoire de sa commune ?

Solution juridique :

Dans cette affaire, un Maire avait adopté un arrêté portant interdiction de la mendicité entre juin et septembre, de 9h à 14h et de 16h à 19h, sur le territoire de sa commune :

  • Sur les secteurs touristiques et à forte fréquentation de la ville.
  • La mendicité troublant la tranquillité et la sûreté des personnes, entravant leur passage ou gênant la commodité de la circulation, aux abords des distributeurs automatiques de billets, au niveau des stations de tramways et de leurs abords.
  • La mendicité entravant le passage des personnes ou gênant la commodité de la circulation aux abords des commerces de proximité. 
  • La mendicité occasionnant une gêne pour la circulation routière aux abords des carrefours situés aux principales entrées et sorties de la ville, permettant d’accéder aux secteurs touristiques et à forte fréquentation. 
  • La mendicité sur les secteurs touristiques et à forte fréquentation impliquant des canidés non tenus en laisse ou non muselés. 
  • La mendicité agressive ou pratiquée en groupe, troublant la tranquillité et la sûreté des personnes, entravant leur passage aux entrées et sorties des lieux publiques ou gênant la commodité de la circulation des personnes notamment aux abords des édifices religieux, des places et voies publiques, sur une partie du territoire de la ville. 

Le juge des référés, juge de l’urgence, a décidé de suspendre uniquement l’article 3 de l’arrêté, interdisant la mendicité impliquant des canidés non tenus en laisse ou non muselés. 

Le juge a effectivement considéré que cette interdiction n’était pas conditionnée à des atteintes à la tranquillité, à la sécurité ou à la sûreté publique. 

Le juge des référés statue dans l’urgence et en l’état de l’instruction, c’est un juge de l’évidence. Si l’affaire devait être portée devant le juge de fond, celui-ci pourrait décider d’annuler totalement l’arrêté municipal. 

Conséquences pratiques :

Toute mesure d’interdiction est conditionnée par un trouble ou un risque de trouble établi à l’ordre public. 


Référence de l’ordonnance : TA Nice, 22 août 2022, n° 2203820

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