Un Maire peut-il refuser de délivrer un permis de détention pour un chien de 2ème catégorie ?

Contexte juridique :
Le Maire est titulaire de pouvoirs de police administrative générale. De cette façon, il est chargé d’assurer le bon ordre sur le territoire de sa commune.
Ces pouvoirs de police administrative permettent au Maire de prendre toutes les mesures nécessaires propres à assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Il est aussi le gardien de la moralité et de la dignité de la personne.
Parallèlement, le Maire est également titulaire de pouvoirs de police administrative spéciale, qu’il tient des textes. A ce titre, il est compétent pour délivrer des permis de détention d’un chien.
La détention de chiens d’attaque (dits de première catégorie), ainsi que les chiens de garde et de défense (dits de deuxième catégorie), est effectivement subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le Maire (cf. article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime).
Une évaluation comportementale du chien doit être jointe à la demande de permis de détention. Cette évaluation, réalisée par un vétérinaire, permet de classer le chien dans un niveau de risque de dangerosité, allant du niveau 1 (pas de risque particulier de dangerosité) au niveau 4 (risque de dangerosité élevé).
Le Maire peut alors refuser de délivrer le permis si les résultats de cette évaluation le justifient.
Partant, un Maire peut-il refuser de délivrer un permis de détention d’un chien de deuxième catégorie présentant un niveau 1 de risque de dangerosité sur 4 selon l’évaluation comportementale ?
Solution juridique :
Dans cette affaire, le chien de la requérante, de 2ème catégorie, avait été classé au niveau 1 de risque de dangerosité de l’animal par l’évaluation comportementale.
Pour s’opposer à la délivrance du permis de chien, au motif qu’il n’était pas certain que le chien ne présentait pas de risque pour son propriétaire et la population de la commune, le Maire s’était basé :
- D’une part, sur le fait que des arrêtés municipaux réglementant la circulation des chiens sur le territoire de la commune avaient été adoptés et qu’il avait été constaté de plus en plus d’incivilités et d’infractions à ces règles ;
- D’autre part, sur le fait que le chien de l’intéressée était un chien de catégorie 2, ce qui signifie que c’est un chien dangereux au sens de la loi.
Le juge d’appel, considérant que le Maire n’avait pas justifié son refus de délivrance du permis sollicité par l’un des cas limitativement prévus par l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, confirme l’annulation de son arrêté.
Conseils pratiques :
Seuls les motifs de refus énumérés par les textes fondant une compétence de pouvoir de police administrative spéciale peuvent justifier le rejet d’une demande ou d’une autorisation.
Référence de l’arrêt : CAA Lyon, 6 octobre 2022, n° 20LY02153
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