Un commerce pillé lors d’une manifestation peut-il être indemnisé par l’État ?

Les manifestations et mouvements sociaux peuvent parfois s’accompagner de violences, de dégradations et de pillages de commerces.

Si les contrats d’assurance permettent, selon les garanties souscrites, la prise en charge de certains dommages, l’indemnisation demeure parfois partielle, en raison notamment des franchises, des plafonds de garantie ou de l’absence de couverture de certaines pertes d’exploitation.

Indépendamment des garanties d’assurance, il existe un régime spécifique permettant aux victimes d’obtenir réparation auprès de l’État.

En effet, l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. »

Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, qui permet d’engager la responsabilité de l’État sans avoir à démontrer une quelconque carence des forces de l’ordre dans la prévention ou la répression des violences.

Lorsque le commerçant a déjà été indemnisé par son assureur, ce dernier peut exercer un recours contre l’État à hauteur des sommes versées, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances. Le commerçant peut, quant à lui, solliciter la réparation des préjudices demeurés à sa charge, sans pouvoir obtenir une double indemnisation.

Encore faut-il que les conditions de ce régime particulier soient réunies.

Des dommages résultant de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence

La première condition tient à la nature des faits à l’origine des dommages.

Le régime prévu par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure suppose que les préjudices résultent de faits constitutifs de crimes ou de délits, commis à force ouverte ou par violence.

Les dégradations volontaires, destructions, incendies ou vols accompagnés d’effractions sont ainsi susceptibles d’entrer dans son champ d’application.

Le juge administratif a notamment reconnu la responsabilité de l’État à raison du pillage d’un bureau de tabac survenu lors d’une manifestation des « gilets jaunes ».

En l’espèce, le 8 décembre 2018, un bureau de tabac situé à Toulouse est attaqué par des manifestants armés de barres, de pierres et de pieds-de-biche. Les locaux sont vandalisés et des marchandises dérobées.

Le Tribunal administratif de Toulouse considère que ces dommages relèvent du régime de responsabilité des attroupements et condamne l’État à indemniser l’assureur du commerçant à hauteur de 28 047,85 euros.

Référence : TA Toulouse, 21 avril 2022, n° 2006099.

Des faits commis par un attroupement ou un rassemblement

La deuxième condition, essentielle, tient à l’origine collective des dommages.

Les infractions doivent avoir été commises par un attroupement ou un rassemblement, au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Il n’est pas nécessaire que les violences interviennent au cours d’une manifestation régulièrement déclarée ou autorisée. De même, la circonstance que les dégradations surviennent après la dispersion d’une manifestation ne fait pas nécessairement obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’État.

C’est notamment ce que rappelle la Cour administrative d’appel de Versailles dans une affaire concernant une pharmacie pillée et incendiée à Sarcelles.

Le 20 juillet 2014, une manifestation interdite est organisée dans la commune. Après sa dispersion, plusieurs groupes de personnes commettent des violences et des dégradations dans les environs. Une pharmacie est notamment pillée puis incendiée, environ deux heures et demie après le début de la dispersion.

La Cour considère que les violences, commises par des personnes présentes lors de la manifestation et à proximité de celle-ci, sont imputables à un attroupement au sens de la loi.

L’État est ainsi condamné à indemniser l’assureur de la pharmacie à hauteur de 1 696 943,95 euros.

Référence : CAA Versailles, 6 février 2024, n° 22VE01197.

Des actes ne résultant pas d’une opération délictueuse organisée indépendamment du rassemblement

La troisième condition constitue l’une des principales limites à l’application du régime.

En effet, tous les pillages commis à l’occasion d’une manifestation ne sont pas nécessairement imputables à un attroupement.

Le Conseil d’État distingue les violences commises spontanément dans le cadre ou le prolongement d’un rassemblement des actes délictueux résultant d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.

Dans cette seconde hypothèse, la responsabilité sans faute de l’État ne peut être engagée.

Référence : CE, 28 octobre 2022, n° 451659.

Cette distinction a récemment été appliquée dans une affaire concernant le pillage d’un supermarché à Fort-de-France, en Martinique.

Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021, alors qu’un mouvement social donne lieu à d’importantes violences urbaines, un supermarché est pillé et dégradé. L’exploitant recherche la responsabilité de l’État pour obtenir l’indemnisation des préjudices demeurés à sa charge après l’intervention de son assurance.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que plusieurs individus ont procédé à une reconnaissance préalable des lieux et que les auteurs des dégradations ont utilisé des outils pour pénétrer dans l’établissement.

Elle considère que ces faits procèdent d’une action concertée et préméditée visant spécifiquement à dévaliser ce commerce, indépendamment des attroupements. La demande indemnitaire est donc rejetée.

Référence : CAA Bordeaux, 23 avril 2026, n° 24BX00411.

La préméditation des actes délictueux ne doit toutefois pas être confondue avec le caractère organisé de la manifestation elle-même.

Ainsi, dans une décision du 26 juin 2026, le Conseil d’État considère que des opérations de blocage des accès à un centre commercial, organisées dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes », peuvent être imputables à un attroupement.

Il relève notamment que ces actions s’inscrivent dans un mouvement national de contestation et qu’elles n’ont pas pour principal objet de causer les dommages subis par le commerçant.

La décision d’appel qui avait exclu la qualification d’attroupement est annulée, l’affaire étant renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Référence : CE, 26 juin 2026, n° 504145.

Il appartient ainsi au juge d’apprécier les circonstances propres à chaque événement, notamment le déroulement du rassemblement, la nature des violences et leurs éventuels liens avec une action délictueuse autonome.

L’existence d’un lien direct et certain entre les infractions et les préjudices

La quatrième condition tient au lien de causalité entre les infractions commises par l’attroupement et les préjudices dont la réparation est sollicitée.

La seule circonstance que des dommages surviennent le jour d’une manifestation ne suffit pas à engager la responsabilité de l’État.

Il est nécessaire d’établir qu’ils résultent directement de crimes ou de délits déterminés, commis par un rassemblement précisément identifié.

Cette exigence est expressément rappelée par le Conseil d’État dans une décision du 30 septembre 2025, concernant les dommages subis par la société Sanef à l’occasion du mouvement des « gilets jaunes ».

Dans cette affaire, des manifestants occupent plusieurs gares de péage, entravent la circulation et dégradent des équipements autoroutiers.

Le juge reconnaît que les dommages matériels et certains frais de mobilisation du personnel résultent directement d’infractions commises par les rassemblements.

L’État est condamné à verser une indemnité de 57 300,87 euros.

En revanche, les pertes de recettes résultant de la seule levée des barrières de péage ne sont pas indemnisées, faute de pouvoir être rattachées, dans les circonstances de l’espèce, à un délit susceptible de fonder la responsabilité de l’État.

Référence : CE, 30 septembre 2025, n° 495573.

Pour les commerçants victimes de pillages, la question sera donc de démontrer que les vols, destructions ou dégradations résultent directement des violences commises par les participants au rassemblement.

À cet égard, les procès-verbaux de plainte, les images de vidéosurveillance, les témoignages et les éléments permettant de reconstituer le déroulement de la manifestation peuvent présenter une importance déterminante.

Des préjudices établis et susceptibles d’être intégralement réparés

Enfin, le commerçant doit justifier de la réalité et de l’étendue des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.

Lorsque les conditions de la responsabilité de l’État sont réunies, la réparation n’est pas nécessairement limitée aux seules dégradations matérielles.

Elle peut également porter sur les marchandises volées ou détruites, les frais de remise en état et de sécurisation des locaux, ainsi que sur les pertes d’exploitation directement imputables aux infractions.

Dans l’affaire du bureau de tabac de Toulouse précédemment évoquée, le Tribunal administratif admet notamment l’indemnisation des marchandises dérobées et des stocks endommagés, du mobilier détérioré et des fonds dérobés dans les caisses, des frais de gardiennage des locaux et d’une perte d’exploitation de 9 070 euros, établie à partir des éléments budgétaires et comptables de l’entreprise.

Référence : TA Toulouse, 21 avril 2022, n° 2006099.

De même, dans l’affaire de la pharmacie incendiée de Sarcelles, la Cour administrative d’appel de Versailles indemnise tant les dommages matériels que les pertes d’exploitation consécutives au sinistre.

Sur l’indemnité totale de 1 696 943,95 euros accordée à l’assureur, 820 910 euros correspondent ainsi à la perte d’exploitation.

Référence : CAA Versailles, 6 février 2024, n° 22VE01197.

L’indemnisation de ces préjudices suppose néanmoins qu’ils soient précisément justifiés, notamment au moyen de factures, d’inventaires, de rapports d’expertise et de pièces comptables.

Quelles démarches pour obtenir l’indemnisation de l’État ?

Le commerçant victime de dégradations ou de pillages doit, en premier lieu, déclarer son sinistre à son assureur dans les délais prévus par son contrat et réunir les justificatifs des dommages subis.

Lorsque les circonstances permettent d’envisager l’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, une demande d’indemnisation peut également être adressée à l’État.

Cette demande est présentée au préfet du département concerné. Elle doit exposer les circonstances des faits, les fondements juridiques de la responsabilité recherchée ainsi que la nature et le montant des préjudices dont la réparation est sollicitée.

En cas de refus d’indemnisation, le commerçant peut saisir le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, cette saisine doit être précédée d’une demande indemnitaire auprès de l’administration.

Une attention particulière doit être portée à cette formalité lorsque le commerçant et son assureur entendent chacun obtenir réparation des sommes demeurées respectivement à leur charge.

Ainsi, dans une affaire relative à la dégradation de la vitrine d’un commerce lors d’une manifestation des « gilets jaunes », la Cour administrative d’appel de Paris condamne l’État à verser 16 004,21 euros à l’assureur du commerçant.

Elle rejette toutefois la demande présentée personnellement par ce dernier, faute pour celui-ci d’avoir lui-même adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration.

Référence : CAA Paris, 26 avril 2024, n° 22PA02072.

Il est donc essentiel d’identifier précisément les préjudices déjà indemnisés par l’assurance, ceux demeurés à la charge du commerçant et les demandes devant être présentées par chacun.

Vous êtes commerçant et avez subi des dégradations ou des pillages à l’occasion d’une manifestation ?

Chaque situation mérite une analyse particulière, tant au regard des circonstances dans lesquelles les dommages sont survenus que des éventuelles indemnisations déjà prises en charge par votre assurance.

N’hésitez pas à contacter le cabinet HPYN Avocat afin d’évaluer la solidité de votre dossier, les possibilités d’engager la responsabilité de l’État et les démarches susceptibles d’être entreprises pour obtenir réparation de vos préjudices. – hpyn.avocat@gmail.com – 07.83.28.25.65 – Intervention dans toute la France

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